Nouveau droit successoral : pas toujours mieux
Nouveau droit successoral à partir du 1er septembre 2018 : qu'est-ce qui change ?
Cette technique est assez courante. Elle consiste, pour la personne concernée, à donner par exemple la propriété d’une habitation à ses enfants, tout en conservant le droit de l’occuper personnellement ou de la louer et d’en percevoir les loyers jusqu’à son décès. On peut faire de même avec un portefeuille d’actions ou d’obligations : les titres sont donnés, mais le donateur continue à jouir des intérêts et des dividendes de son vivant.
Dans le langage juridique, on parle dans ce cas de nue-propriété pour les enfants (ou les autres bénéficiaires) et d’usufruit pour le donateur. Au décès de ce dernier, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire devient plein propriétaire. Il peut dès lors jouir lui-même des revenus du bien ou du portefeuille, sauf si le disposant avait conditionné la donation au fait que son partenaire continue à percevoir les revenus tirés du bien donné.
Si le nu-propriétaire veut recueillir plus rapidement l’usufruit, il peut proposer à titre de compensation une rente viagère garantie et indexée.
Tout cela changera radicalement au 1er septembre 2018. On parle désormais d’un « usufruit continué ». Si le donateur était marié, son conjoint recueille automatiquement cet avantage à son décès. Le nu-propriétaire devra par conséquent attendre que les deux conjoints soient décédés pour devenir plein propriétaire. Sont concernés non seulement les enfants bénéficiaires d’une donation effectuée par leurs parents, mais aussi tout autre bénéficiaire ou toute œuvre ayant reçu un bien donné sous réserve d’usufruit.
Une condition doit être remplie pour pouvoir bénéficier d’un usufruit continué : le conjoint survivant doit déjà être marié avec le donateur au moment de la donation. Si le mariage n’a été contracté qu’après la donation, l’usufruit continué n’est pas possible.
Le nouveau droit successoral est moins favorable aux bénéficiaires d’une donation, mais il existe néanmoins des échappatoires. Ainsi, le conjoint survivant peut déclarer dans un pacte successoral qu’il renonce au droit d’usufruit continué. Le donateur peut aussi stipuler dans son testament qu’il n’y aura pas de droit à l’usufruit continué.
Ce droit vaut aussi pour le partenaire survivant d’un couple non marié ayant opté pour la cohabitation légale. Dans ce cas, il est toutefois limité à l’habitation familiale et à son contenu. Ici aussi, la cohabitation légale doit avoir été effective au moment de la donation de l’habitation familiale sous réserve d’usufruit.
La donation sous réserve d’usufruit peut être effectuée au profit d’un des enfants au titre d’avance sur héritage. Cela signifie qu’au décès du donateur, la valeur du bien sera prise en compte pour déterminer si chaque héritier a bien reçu la part minimale d’héritage à laquelle il a légalement droit. Si ce n’est pas le cas, il doit y avoir compensation.
Actuellement, toutes les donations sont encore évaluées au moment du décès. À partir du 1er septembre 2018, c’est la valeur à la date de la donation qui sera retenue, avant d’être indexée. L’ancienne réglementation s’applique néanmoins aux donations sous réserve d’usufruit. Elles seront évaluées à la date d’extinction de l’usufruit.
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